Proposition de Résolution portant sur l’usage de la langue française aux Jeux Olympiques et paralympiques de Paris en 2024

J’ai déposé une proposition de résolution transpartisane relative à l’usage de la langue française aux Jeux Olympiques et paralympiques. Cet évènement est une opportunité unique de promouvoir le français à travers le monde, en s’appuyant sur son statut de langue officielle en vertu de la règle 23 de la Charte olympique pour contribuer au rayonnement de notre pays.

Proposition de loi visant à modifier la composition des CDAC afin de préserver la vitalité des centres-villes

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de loi modifie l’article L. 751-2 du code de commerce et permet d’intégrer au sein des Commissions départementales de l’aménagement commercial (CDAC) des représentants du monde économique, à savoir : un représentant de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi qu’un représentant des associations communales de commerçants.

Alors que beaucoup de villes de tailles moyennes sont aujourd’hui touchées par la fermeture de nombreux commerces, ce phénomène inquiète les habitants et les élus locaux. Plus de 60 % des centres-villes de plus de 25 000 habitants présentent plus de 10 % de magasins vides. Cette dévitalisation se développe malheureusement de la même façon un peu partout dans notre pays.

Les centres-villes sont victimes de l’évasion vers les périphéries qui n’a cessé d’augmenter depuis les années 1970. Les zones commerciales attirent de plus en plus les consommateurs notamment avec de nombreux avantages comme les parkings gratuits ou l’ouverture non-stop des magasins.

Selon le rapport parlementaire du 20 juillet 2017, intitulé « Revitalisation des centres villes et des centres bourgs », la vacance commerciale n’est pas la seule cause de la fragilisation du centre-ville, la dégradation du bâti, la baisse de population, la paupérisation et la fuite de certains services participent, eux aussi, à la dévitalisation.

Les commerces de centres-villes sont nécessaires à la dynamique et à l’attractivité démographique et il est incontestable que la population y est attachée. Or, en concurrence avec les centres commerciaux situés en périphérie des villes, ces commerces rencontrent des difficultés notamment en termes d’accessibilité, de prix des baux commerciaux ou de signalétique et ils ne peuvent s’aligner sur une offre commerciale similaire à celle des grands groupes présents en zone commerciale.

Ainsi, les communes mettent en place un certain nombre d’actions pour que revivent les centres-villes comme le stationnement gratuit pour faciliter l’accès aux commerces, l’embauche de « manager de centre-ville », la candidature au FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce) dont on ne peut que regretter l’affaiblissement du soutien de l’État.

Les commerçants regroupés en associations participent eux aussi grandement à la revitalisation des centres en créant divers outils comme des fichiers clients, cartes de fidélité, jeux concours, chèques-cadeaux.

Depuis plusieurs années, pour tous projets commerciaux de plus de 1 000 m², la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) est compétente pour délivrer les autorisations d’exploitation commerciale.

La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, qui a transformé la Commission départementale d’équipement commercial (CDEC) en Commission départementale à l’aménagement commercial (CDAC), avait pour ambition de développer la croissance économique en France notamment en « relançant la concurrence ». Cette loi a ainsi modifié les règles issues des articles L. 750-1 et suivants du code de commerce relatives à l’équipement commercial, incluant les obligations en matière d’implantations, d’extensions, de transferts d’activités existantes et de changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et a apporté ainsi les modifications suivantes : la CDEC devient la CDAC et sa composition est modifiée, comme les règles de prise de décision et de recours, et le seuil d’autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m2 à 1 000 m2.

Rappel de la procédure

Pour tout projet de création ou d’extension d’un commerce de détail, d’une surface de vente de plus de 1 000 m², une autorisation d’exploitation commerciale est demandée.

Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à un permis de construire, le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la demande de permis aura fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC. Si la CDAC émet un avis défavorable au projet, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé.

Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale, mais n’est pas soumis à un permis de construire, le porteur de projet doit saisir directement la CDAC compétente de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale puis la Commission rend sa décision.

Les décisions des CDAC peuvent faire l’objet d’un recours devant la CNAC (Commission nationale d’aménagement commercial).

Les critères d’appréciation

La loi « LME » prévoyait cinq critères que devaient prendre en compte les CDAC :

En matière d’aménagement du territoire :

1) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

2) L’effet du projet sur les flux de transport ;

3) Les effets découlant des procédures relatives aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat et aux zones d’aménagement concerté.

En matière de développement durable :

4) La qualité environnementale du projet ;

5) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

La loi ne prévoit donc aucune référence à un critère économique. Cela a engendré l’impossibilité juridique pour les CDAC d’apprécier un projet au regard de son impact économique sur les commerces de centre-ville. Par conséquent le législateur a fait évoluer les critères avec la loi « ACTPE », du 18 juin 2014, relative à « l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ». Désormais, en vertu de l’article L. 752-6 du code de commerce, les CDAC doivent se pencher sur douze critères relatifs aux effets du projet commercial en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Article L. 752-6 du code de commerce :

« 1° En matière d’aménagement du territoire :

a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;

b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;

c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;

d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;

2° En matière de développement durable :

a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;

b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;

c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ;

Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ;

3° En matière de protection des consommateurs :

a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;

b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;

c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;

d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »

On le voit, un des critères prévoit de façon non équivoque : la contribution du projet à la préservation des centres urbains.

Enfin, il convient d’ajouter que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 30 janvier 2018, n° C-360/15 précise que « la protection des centres-villes est définitivement validée comme une raison impérieuse d’intérêt général pour justifier une limitation à la liberté d’établissement d’un commerce ».

La nécessité de modifier la composition des CDAC qui n’est plus en adéquation avec le contexte légal et jurisprudentiel.

La loi LME de 2008 a modifié la composition des CDAC. Ne sont plus représentés depuis cette date le Président de la Chambre de commerce et d’industrie ou son représentant et le Président de la Chambre des métiers ou son représentant.

Or, cette composition ne se trouve plus en conformité avec l’élargissement des critères qui doivent être pris en compte par les CDAC depuis la loi de 2014 (effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs) et ne répond pas à la consécration de la « protection des centres-villes » comme « raison impérieuse d’intérêt général » de la Cour de justice de l’Union européenne.

Grâce à leur expérience, les représentants des Chambres de commerce et d’industrie et des Chambres des métiers et de l’artisanat disposent de capacité pour identifier les besoins et les attentes de la population en termes d’aménagement commercial. Ils sont des interlocuteurs privilégiés de la ville dans l’analyse de l’offre commerciale et peuvent donc évaluer les répercussions du projet sur l’activité du centre-ville conformément à l’évolution décrite ci-dessus.

C’est pourquoi la présente proposition de loi, modifiant l’article L. -751-2, vise à intégrer au sein des CDAC un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la Chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des représentants des Associations communales.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 751-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° D’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat du département, un représentant des associations communales ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation ».

Proposition de loi visant à préserver l’activité des buralistes en renforçant les moyens de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le volume des achats de tabac réalisés en dehors du monopole de distribution de l’État ne cesse de croître.

Désormais, 30 % des cigarettes proviennent du marché parallèle qui est pour l’essentiel illégal. Ce phénomène est lié à la contrefaçon mais aussi aux comportements des consommateurs qui n’hésitent plus à s’approvisionner sur le marché noir.

Il est donc nécessaire de préserver l’existence d’une offre légale de tabac indispensable dans la mesure où elle garantit le contrôle par l’État de la fabrication, de la vente des produits et de la collecte des taxes.

Il est important que la population soit consciente qu’en se fournissant sur le marché noir, les fumeurs mettent davantage en danger leur santé.

De plus, le marché parallèle met en échec les politiques publiques qui ont pour objet de réduire la consommation de tabac. En effet, les fumeurs qui se fournissent sur ce marché se trouvent par définition « hors champ » d’une politique de santé :

– Ils sont insensibles aux campagnes d’information les incitant à réduire leur consommation,

– Ils se trouvent d’autant plus exposés aux risques de cancer ou d’addiction,

– Ils sont indifférents aux politiques fondées sur l’augmentation des prix en France.

Victime de cette situation par ricochet, les buralistes sont de plus en plus nombreux à fermer leur établissement. Les conséquences de ces fermetures pour notre pays sont néfastes en termes d’emploi, mais aussi en termes de cohésion sociale et de service à la personne, puisque dans beaucoup de villages les tabacs sont les derniers commerces de proximité. Nous assistons impuissants à la fermeture de milliers de débits dans les départements frontaliers, abandonnés par des fumeurs bien organisés désormais pour acheter moins cher leur tabac à l’étranger. Le manque à gagner pour les buralistes est d’environ 250 millions d’euros.

L’État perd également des recettes très importantes, environ 3 milliards d’euros par an. Nous assistons en outre au discrédit de l’autorité publique, impuissante à faire respecter la loi : trafics aux frontières, vente à la sauvette, vente de produits de contrebande, multiplication des sites de vente de tabac sur internet.

Les troubles à l’ordre public sont donc très fréquents, comme dans le quartier de La Chapelle – Marx Dormoy à Paris, où le commerce illégal perturbe gravement les habitants.

Aussi, cette proposition a-t-elle pour objet de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac afin notamment de préserver l’activité de nos buralistes tout en agissant pour la santé de la population et la tranquillité publique.

L’article 1 crée une circonstance aggravante pour le vol lorsqu’il porte sur les produits de tabac manufacturé.

L’article 2 est relatif à l’infraction de commerce de marchandises contrefaites. Il est proposé de créer une circonstance aggravante de l’infraction pour les produits du tabac manufacturés.

L’article 3 crée circonstance aggravante pour le recel lorsqu’il porte sur les produits de tabac manufacturé.

L’article 4 traite de la contrebande. Il est proposé de durcir les peines pour le commerce illicite des produits du tabac afin de créer un véritable effet dissuasif, en intégrant ce type de commerce à ceux qui concernent des « marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques ».

Les articles suivants sont relatifs à la vente à la sauvette qui touche bien souvent les jeunes. C’est un aveu d’impuissance des autorités et une réalité sanitaire dramatique (vente aux mineurs, tabac de contrebande ou de contrefaçon). La volonté affichée de limiter l’entrée des jeunes dans le tabagisme devrait trouver dans la répression de la vente à la sauvette sa manifestation la plus forte.

Très occupés par leur mission de sécurité aggravée par les contraintes du plan Vigipirate, les policiers et gendarmes n’ont pas suffisamment de temps à consacrer à ces trafics du quotidien. Il est donc proposé d’élargir aux policiers municipaux et agents de la ville de Paris l’habilitation à contrôler la vente à la sauvette : la vente et l’achat (article 5).

L’article 6 créé une nouvelle contravention en cas d’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus dans les circonstances de vente à la sauvette. Il s’agit en l’espèce de sanctionner l’acheteur qui se verrait contraint à payer une amende. Il serait judicieux que le montant de cette contravention soit de 68 euros et graduelle afin d’éviter toute récidive de la part des acheteurs. Actuellement, c’est le revendeur qui est sanctionné pour de tels actes. Mais bien souvent, ce moyen de répression n’a pas d’effets concrets. Par exemple, dans le quartier de La Chapelle-Marx Dormoy à Paris, où la problématique complexe de la migration est un vivier de tensions, le commerce illégal de tabac issu de la contrebande est éminemment présent. Les revendeurs ne sont pas solvables et continuent ce trafic en toute impunité sans qu’une solution n’endigue véritablement le problème. Instaurer une répression à l’égard des consommateurs est un moyen de dissuasion efficace pour mettre fin à une situation nuisible tant pour la santé des Français que pour l’économie du pays. C’est également un moyen de soutenir les buralistes dont l’activité se voit mise à mal par ce commerce parallèle des produits du tabac.

L’article 7 vise à évaluer la consommation réelle de tabac. La consommation réelle de tabac par les Français est bien souvent confondue avec les ventes officielles dans le réseau des buralistes : on occulte de ce fait la consommation de produits provenant du marché parallèle. À ce jour, le marché parallèle est évalué chaque année par une étude privée. Or, par souci d’efficacité de la politique de santé publique, il est urgent de compléter et corroborer ces chiffres en confiant à un organisme spécialisé et officiel l’établissement de statistiques incontestables.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il porte sur les produits de tabac manufacturé »

Article 2

Au dernier alinéa de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « pour la santé », sont insérés les mots : « comprenant notamment les produit du tabac manufacturé ».

Article 3

L’article 321-2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’il porte sur les produits du tabac manufacturé. »

Article 4

Au troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes, après le mot : « santé », sont ajoutés les mots : «, comprenant notamment les produits du tabac manufacturé ».

Article 5

À l’article L. 3515-2 du code de la santé publique, après le mot : « application », insérer les mots :

« ainsi que l’infraction prévue à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’elle porte sur des produits du tabac manufacturé et à la contravention relative à l’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette ».

Article 6

L’article 446-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette. »

Article 7

L’Institut national de la statistique et des études économiques évalue chaque année, la consommation réelle de tabac en France, en incluant le phénomène du marché parallèle.

Gens du voyage : Annie Genevard appelle le gouvernement à l’action

Annie Genevard, Députée du Doubs et Vice-présidente de l’Assemblée nationale condamne avec la plus grande fermeté les agissements délictueux de certains individus de la Communauté des gens du voyage sur l’aire d’accueil de Pontarlier, dont les dégradations sont estimées à plusieurs dizaines de milliers d’euros, ainsi que toutes les installations illicites sur le territoire de sa circonscription.

La Députée rappelle qu’elle a déposé une proposition de loi débattue à l’Assemblée nationale en 2016 afin de donner aux élus locaux des outils plus efficaces pour lutter contre les agissements délictueux commis par certains groupes (occupations illicites, dégradation de biens publics, troubles à l’ordre public…).

Cette proposition de loi, qui contenait des solutions concrètes et plus efficaces comme le raccourcissement des délais de procédure et l’alourdissement des peines pénales, avait malheureusement été rejetée par le majorité de l’époque.

La Députée regrette également qu’en avril dernier la majorité à l’Assemblée nationale n’ait pas donné un écho favorable à une proposition de loi sénatoriale qui prévoyait des mesures similaires.

Vraisemblablement cette majorité refuse de voir le constat inquiétant des occupations illégales et récurrentes par certains groupes de gens du voyage. La Députée ne manquera pas d’interroger le Gouvernement surle signal donné aux populations confrontées à ces difficultés en refusant d’étudier au parlement le problème.

Enfin, elle précise néanmoins qu’à son initiative et celle de ses collègues Les Républicains, la loi relative à la lutte contre les installations illicites a évolué l’an dernier en permettant l’élargissement du périmètre des arrêtés d’expulsion à l’ensemble du territoire de la Commune ou de la Communauté de communes.

Écriture inclusive : Annie Genevard demande une protection des principes de la langue française

Écriture inclusive : Annie Genevard demande une protection des principes de la langue française

Alors que de nombreux débats se sont engagés autour de l’écriture inclusive, la Députée du Doubs et Vice-présidente de l’Assemblée nationale, Annie Genevard a déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur les difficultés liées à la protection des grands principes de la langue française.

La protection de la langue est traitée par de nombreux organismes ou institutions qui jouissent d’une autorité légitime mais qui ne peuvent empêcher des initiatives qui ont pour objectif de modifier les principes de la langue, qu’elles émanent de collectif indépendant, de la presse ou de personnalités publiques. Il semble donc regrettable qu’il n’existe pas de protection juridique globale de la langue française.

La Vice-présidente ne remet nullement en cause le caractère vivant de notre langue mais précise que les évolutions doivent être la résultante de l’usage et non d’une démarche imposée au titre, par exemple, de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La résolution montre de nombreux exemples des difficultés posées par l’écriture inclusive et des réactions peu cohérentes suscitées, y compris au sein du gouvernement.

Annie Genevard souhaite qu’une commission d’enquête parlementaire se prononce notamment sur les mesures susceptibles d’être mises en place pour consacrer juridiquement les principes de la langue dans le respect d’une juste évolution de son usage.

 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Visant à créer une commission d’enquête sur les difficultés liées à la protection des grands principes de la langue française

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
De vifs débats se sont engagés au sujet de l’introduction de l’écriture inclusive dans la langue française.

Dans son guide « Pour une communication sans stéréotype de sexe », le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, institution nationale consultative indépendante créée en 2013 et chargée de la protection des droits des femmes, a émis dix recommandations pour une communication publique sans stéréotype de sexe dont plusieurs d’entre elles induisent des modifications dans le fonctionnement de la langue française :
– Éliminer toutes expressions telles que « mademoiselle », « nom de jeune fille »…
– Accorder les noms de métiers, de titres, grades avec le sexe des personnes qui les occupent, par exemple « madame la cheffe de bureau », « pompière ».
– User du féminin et du masculin dans les messages adressés à « tous et toutes », « celles et ceux », de mots épicènes c’est à dire identiques au masculin et au féminin, par exemple « élève » ou englobants « le public », « une personne ».
– Utiliser l’ordre alphabétique lors d’une énumération, par exemple « égalité femmes – hommes » ou « les lycéennes et les lycéens ».

Parmi les préconisations du Haut Conseil figurent :
– L’usage du « point médian » appelé aussi « point d’altérité » (par exemple « le.la présentateur.rice »)
L’accord grammatical de proximité qui consiste à accorder les mots avec le terme le plus rapproché, par exemple « les hommes et les femmes sont belles ».

En fait, l’écriture inclusive ne se limite pas aux aspects les plus controversés que sont le point médian et l’accord de proximité mais désigne l’ensemble des dispositions qui visent à inclure dans la langue une visibilité accrue du féminin.

Est-il opportun d’adapter la langue aux questions sociales telles que l’égalité des hommes et des femmes, c’est en tout cas l’objectif affiché du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que celle de la Délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale, au risque de forcer l’usage et de susciter la polémique ?

En son temps Claude Lévi-Strauss et Georges Dumézil alertaient : « des changements délibérés risquent de mettre la confusion et le désordre dans l’équilibre subtil né de l’usage ». La langue est vivante mais selon ces deux éminents savants c’est l’usage qui conduit naturellement aux changements de la langue et non la volonté de la soumettre à des évolutions sociétales, voire à une idéologie.

Les préconisations du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ont suscité diverses réactions assez peu cohérentes entre elles, y compris au sein du gouvernement. Ainsi, le premier ministre a signé une circulaire « INVITANT », dans un langage très jargonneux, à ne pas faire usage de l’écriture inclusive, abusivement présentée comme une interdiction. Le ministre de l’Education nationale s’est montré hostile à l’accord de proximité et la ministre de la Culture semble favorable à la féminisation des titres. Le journal le Monde adopte la féminisation des titres dont il impose la liste (une femme-grenouille, une chef, une clown…), tolère le point médian et annonce l’expérimentation de l’accord de proximité. Il convient également de noter qu’un collectif de professeurs a décidé de modifier de sa propre autorité les règles grammaticales en matière d’accord.

On le voit, le consensus n’existe pas sur l’écriture inclusive. L’exemple de la féminisation des titres est de ce point de vue éclairante puisque, obéissant à un même objectif, les réponses linguistiques sont différentes (« une chef », « une cheffe »).

Dès lors, quelle langue faut-il donc enseigner ? Quelles règles appliquer ? Quelle autorité est-elle à même de trancher ?

L’Académie française a vivement dénoncé l’écriture inclusive, considérant qu’il s’agissait d’un « péril mortel » pour l’avenir de la langue française. Elle précise que la démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques de cette écriture aboutit à une « langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité ». Elle ajoute dans son cri d’alarme « On voit mal quel est l’objectif poursuivi et comment  il pourrait surmonter les obstacles pratiques d’écriture, de lecture – visuelle ou à voix haute – et de prononciation. Cela alourdirait la tâche des pédagogues. Cela compliquerait plus encore celle des lecteurs. »

La position de l’Académie française, qui a pour principale fonction de travailler à donner des règles certaines à notre langue, doit être véritablement prise en compte.

Rappelons qu’en 1539, le roi de France François 1er signe l’ordonnance de Villers- Cotterêts et fait ainsi du français la langue officielle du droit et de l’administration, à la place du latin et des autres langues du pays. Afin que la langue soit dotée d’une clarté nécessaire, le Cardinal de Richelieu a institué l’Académie française et lui a confié l’exercice de la mission définie par l’article XXIV de ses statuts de fondation (1635) : « de travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. » Cet article formule la raison d’être de l’Académie et fonde son autorité. L’Académie remplit principalement sa mission par le moyen de son Dictionnaire destiné à guider l’usage. Le Dictionnaire de l’Académie française est appelé à servir de référence à tous les autres. C’est pour cette raison que l’État couvre de son  autorité les travaux lexicographiques de l’Académie en assurant la publication, sous forme de fascicules trimestriels, dans la collection des « Documents administratifs » du Journal officiel.

En vertu du décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française, la Commission d’enrichissement de la langue française soumet à l’Académie française les termes, expressions et définitions qu’elle retient.

Ce décret est appliqué par la « Délégation générale à la langue française et aux langues de France » qui oriente et coordonne les politiques publiques visant à garantir l’emploi de la langue française, à promouvoir son usage et à assurer son enrichissement. Créé en 1966 sous le nom de « Haut comité pour la défense et l’expansion de la langue française », la Délégation a également pour mission de faire connaître au grand public les termes publiés au Journal officiel et de favoriser leur implantation dans la langue courante.

La langue française est présente dans notre droit avec deux grands fondements :

La constitution française, par son article 2 « La langue de la République est le français », confère un statut constitutionnel à la langue française. Selon le Conseil constitutionnel, cette disposition a notamment pour conséquences : l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ; les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; elle n’interdit pas l’utilisation de traductions ; il est ainsi possible pour les services publics de recourir à une langue autre que le français, à la condition qu’une version française existe, qui seule fait foi en cas de litige ; son application ne doit pas conduire à méconnaître l’importance que revêt, en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d’expression et de communication.
La Loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (dite « loi Toubon »), qui est venue préciser la portée et le périmètre de la disposition constitutionnelle. Cette loi apporte un cadre juridique qui permet l’exercice sur notre territoire d’un « droit au français » dans différents domaines comme le commerce, l’enseignement, la publicité, les médias, la recherche, la consommation, le service public…

La protection de la langue est traitée par de nombreux organismes ou institutions au premier rang desquels figure l’Académie française, mais aussi la Délégation générale à la langue française et aux langues de France ou la Délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale. Or, ces organisations qui jouissent pourtant d’une autorité ne peuvent empêcher des initiatives qui visent à modifier les principes de la langue, qu’elles émanent d’un collectif ou d’un journal par exemple.

Il semble donc regrettable qu’il n’existe pas dans notre pays de protection juridique globale de la langue française.

C’est pourquoi la présente proposition de résolution vise à la création d’une commission d’enquête parlementaire afin d’étudier les pistes permettant de protéger les grands principes de notre langue française tout en ne faisant pas obstacle à une juste évolution de son usage.

 

PROPOSITION DE RESOLUTION

Article unique

En application des articles 137 et suivants du Règlement, il est créé une commission d’enquête de trente membres dont les missions sont précisées ci-dessous.
1° Elle aura pour mission de dresser un état des lieux des grands principes de grammaire, de conjugaison et d’orthographe qui forment la langue française.
2° Elle aura pour mission de dresser un état des lieux de tous les dispositifs qui ont pour intérêt d’apporter des modifications à la langue.
3° Elle examinera les mesures susceptibles d’être mises en place pour consacrer juridiquement les principes de la langue tout en respectant une juste évolution de son usage.

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux en assouplissant les conditions de création d’une maison de santé

En 2017, environ 8 % de la population française – soit 5,3 millions de personnes – est dans une situation de faible accessibilité à une médecine de qualité dans un délai approprié. Ce constat se révèle particulièrement inquiétant dans les zones rurales.
Le Gouvernement souhaite répondre à la préoccupation de l’évolution de la couverture médicale dans les territoires ruraux par la création de Maisons de santé. Il l’a d’ailleurs indiqué dans la stratégie de renforcement de l’accès territorial aux soins présenté par le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé, le 13 octobre 2017. Ainsi, la priorité numéro un de cette stratégie est de renforcer l’offre de soins dans les territoires au service des patients.

Dans la continuité de cette annonce, lors du débat du 22 novembre dernier sur les territoires ruraux, dans le cadre du Congrès des maires, la ministre des solidarités et de la santé a souligné qu’elle allait mettre en place « tout un tas de déverrouillages des conditions d’installation des médecins ». Son propos a été renforcé par celui de la Ministre chargée des Transports qui a, quant à elle, rappelé qu’il fallait « partir des besoins des territoires ».
Les élus des territoires ruraux sont mobilisés pour trouver des solutions à la désertification médicale. Ils se confrontent parfois à des difficultés administratives, notamment, la nécessité de disposer de deux médecins traitants pour qu’une maison de santé pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle (MSP) soit créée. Or, cela s’avère parfois compliqué.
Il serait opportun d’assouplir les conditions de création de ces MSP.

Ainsi, permettre qu’une maison de santé soit créée dès lors qu’un médecin traitant s’engage à s’y établir et non plus deux, comme c’est actuellement le cas, permettrait de favoriser les regroupements de professionnels de santé dans les zones rurales et de les multiplier, répondant à la problématique de la désertification médicale.

Pour exemple, la commune du Russey, dans le Haut-Doubs, aurait la possibilité de mettre en place un tel projet. Comme beaucoup d’autres communes rurales, cette commune se bat pour maintenir des services et des emplois. Grâce à un regroupement d’infirmières, d’un ostéopathe, d’une psychologue, d’une orthophoniste, d’une opticienne et d’une pharmacie auquel s’ajoute la présence d’un médecin traitant, cette commune aurait la possibilité de créer une offre médicale solide et de répondre à ses difficultés actuelles en termes de couverture de soins médicaux.

L’article unique de cette proposition de loi prévoit ainsi d’inscrire dans le code de la santé publique la possibilité de créer une MSP dès lors qu’un médecin traitant souhaite y établir son activité. Cette possibilité est subordonnée à l’avis de l’Agence régionale de santé, chargée de la mise en œuvre des politiques de santé publique.

Proposition de loi créant un dispositif d’écoute et de signalement pour lutter contre la radicalisation islamiste dans les établissements de l’enseignement supérieur

EXPOSÉ DES MOTIFS

Lors de son intervention au « Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » le 10 décembre 2017, le ministre de l’éducation nationale a reconnu que s’il n’y avait « pas de statistiques aujourd’hui » sur la pression de l’islam dans les établissements scolaires, elles allaient être mis en place. De surcroît, le ministre de l’éducation nationale a annoncé la création « d’unités laïcité » composées de professionnels en charge de « prévention » ainsi que la mise en place d’un « conseil des sages de la laïcité ». À travers ces nouvelles mesures, Jean-Michel Blanquer reconnaît que la problématique de la radicalisation à l’école est toujours prégnante et que la lutte contre ce phénomène doit se poursuivre et s’intensifier.

En effet, la plupart des personnes recrutées en France pour faire le djihad ont moins de 25 ans. Les jeunes sont donc la principale cible des recruteurs et de la propagande de l’État islamique.

Depuis le 23 avril 2014, un dispositif existe dans les collèges et lycées pour permettre de signaler toute radicalisation et est ainsi précisé à travers la circulaire aux préfets en date du 29 avril 2014. Ainsi, la politique du ministère de l’éducation nationale repose-t-elle sur 5 axes : la prévention, le repérage et le signalement, le suivi des jeunes en voie de radicalisation scolarisés, la formation et la recherche (1).

Toutefois, force est de constater qu’il n’y a aucun suivi au niveau des établissements d’enseignement supérieur. Pourtant, ces établissements, comme les universités, n’échappent pas à ce fléau.

Le 8 décembre 2015, une question écrite (2) a été posée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche pour comprendre pourquoi le dispositif prévu pour les collèges et les lycées n’était pas étendu aux établissements de l’enseignement supérieur mais est restée sans réponse.

Alors que la menace d’attentats terroristes est toujours aussi vive en France, il est urgent de mettre en place tous les moyens possibles pour lutter contre ce phénomène. Il paraît ainsi logique d’étendre le dispositif aux établissements de l’enseignement supérieur. C’est l’objet de l’article unique de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

« Un dispositif d’écoute et de signalement, dans le cadre de cellules de suivi, est mis en place dans l’objectif de lutter contre la radicalisation islamiste au sein de chaque établissement de l’enseignement supérieur.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application d’une telle mesure. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts.

1 () « La prévention de la radicalisation en milieu scolaire », http://eduscol.education.fr/cid100811/prevention-radicalisation.html

2 () Question N° 91690 au Ministère de l’éducation nationale posée par Annie Genevard le 8 décembre 2015.

Proposition de loi visant à formaliser les relations entre les Agences régionales de santé et les parlementaires sur toutes les questions de fonctionnement médical sur leur territoire

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les Agences régionales de santé (ARS) pilotent le système de santé au niveau régional. Elles sont chargées de la mise en place des politiques de santé publique, définies au niveau régional, avec les acteurs majeurs du domaine de la santé.

Ces entités sont des référents sur le territoire qu’elles couvrent. En effet, elles s’occupent de la veille et de la sécurité sanitaires, mais également de l’observation de la santé dans la région. Elles définissent les actions de prévention et de promotion de la santé, en prévoient le financement et évaluent leur efficacité. Enfin, les ARS sont en charge de l’anticipation, de la préparation et de la gestion des crises sanitaires. Leur rôle doit permettre une clarification des politiques dans le domaine sanitaire.

Pour autant, avec la réforme territoriale opérée depuis janvier 2016, la disponibilité des ARS a été grandement impactée, au détriment de la proximité des territoires dont elles s’occupent. En effet, seize ARS ont été regroupées en sept nouvelles agences. Les services des ARS sont donc d’autant moins accessibles alors même qu’elles sont identifiées comme les référents dans le domaine de la santé.

Pourtant, cette proximité est essentielle afin de pouvoir adapter les questions de santé aux problématiques locales, très différentes selon les territoires. Ainsi, par exemple, en matière d’urgence, de démographie médicale…

Il s’agit de sujets extrêmement importants, qui rythment la vie quotidienne de nos concitoyens et sur lesquels les parlementaires doivent avoir une action efficace. Or, les députés et sénateurs ne sont pas associés aux actions des Agences régionales de santé, alors même qu’ils ont un rôle à jouer dans le contrôle de la bonne application des politiques publiques, comme le prévoit l’article 24 de la Constitution.

Les parlementaires ne figurent dans la composition d’aucune instance de l’ARS. Cela engendre des difficultés à connaître de leur travail, et à être entendus des services de ces Agences. Il arrive même que certaines des questions qu’ils posent restent sans réponse de la part des ARS et cela complique le travail de contrôle qu’ils effectuent dans la mise en œuvre de la loi.

Cette proposition de loi vise donc à renforcer les relations entre les parlementaires et les ARS afin de permettre une meilleure compréhension mutuelle des besoins du territoire et des réponses apportées.

L’article unique prévoit que l’ARS informe et soit en contact régulier avec les parlementaires du territoire. Il dispose également l’intégration des parlementaires à une commission de suivi de la mise en application des mesures sanitaires par l’Agence régionale de santé de leur territoire. Il ouvre aussi la possibilité aux députés et sénateurs de saisir l’Agence régionale de santé de leur territoire sur toutes questions relatives au fonctionnement médical et l’application des politiques de santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article L. 1431-2 du code de santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’informer les parlementaires du territoire concerné de la mise en œuvre des politiques de santé publique et de les accompagner dans leur contrôle de l’application des mesures sanitaires.

« À ce titre :

« a) Elles répondent par écrit ou à l’oral aux questions des parlementaires du territoire qu’elles régissent, au travers d’une commission de suivi de la mise en application des politiques de santé publique dans laquelle siègent les parlementaires concernés.

« b) Elles leur fournissent tout document nécessaire à comprendre la mise en application des politiques concernées. »

« c) Elles répondent à toute saisine d’un parlementaire de leur territoire.

« Un décret en Conseil d’État vient préciser les conditions de l’application.

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés  à l’article 302 bis KA du code général des impôts.