Proposition de loi visant à formaliser les relations entre les Agences régionales de santé et les parlementaires sur toutes les questions de fonctionnement médical sur leur territoire

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les Agences régionales de santé (ARS) pilotent le système de santé au niveau régional. Elles sont chargées de la mise en place des politiques de santé publique, définies au niveau régional, avec les acteurs majeurs du domaine de la santé.

Ces entités sont des référents sur le territoire qu’elles couvrent. En effet, elles s’occupent de la veille et de la sécurité sanitaires, mais également de l’observation de la santé dans la région. Elles définissent les actions de prévention et de promotion de la santé, en prévoient le financement et évaluent leur efficacité. Enfin, les ARS sont en charge de l’anticipation, de la préparation et de la gestion des crises sanitaires. Leur rôle doit permettre une clarification des politiques dans le domaine sanitaire.

Pour autant, avec la réforme territoriale opérée depuis janvier 2016, la disponibilité des ARS a été grandement impactée, au détriment de la proximité des territoires dont elles s’occupent. En effet, seize ARS ont été regroupées en sept nouvelles agences. Les services des ARS sont donc d’autant moins accessibles alors même qu’elles sont identifiées comme les référents dans le domaine de la santé.

Pourtant, cette proximité est essentielle afin de pouvoir adapter les questions de santé aux problématiques locales, très différentes selon les territoires. Ainsi, par exemple, en matière d’urgence, de démographie médicale…

Il s’agit de sujets extrêmement importants, qui rythment la vie quotidienne de nos concitoyens et sur lesquels les parlementaires doivent avoir une action efficace. Or, les députés et sénateurs ne sont pas associés aux actions des Agences régionales de santé, alors même qu’ils ont un rôle à jouer dans le contrôle de la bonne application des politiques publiques, comme le prévoit l’article 24 de la Constitution.

Les parlementaires ne figurent dans la composition d’aucune instance de l’ARS. Cela engendre des difficultés à connaître de leur travail, et à être entendus des services de ces Agences. Il arrive même que certaines des questions qu’ils posent restent sans réponse de la part des ARS et cela complique le travail de contrôle qu’ils effectuent dans la mise en œuvre de la loi.

Cette proposition de loi vise donc à renforcer les relations entre les parlementaires et les ARS afin de permettre une meilleure compréhension mutuelle des besoins du territoire et des réponses apportées.

L’article unique prévoit que l’ARS informe et soit en contact régulier avec les parlementaires du territoire. Il dispose également l’intégration des parlementaires à une commission de suivi de la mise en application des mesures sanitaires par l’Agence régionale de santé de leur territoire. Il ouvre aussi la possibilité aux députés et sénateurs de saisir l’Agence régionale de santé de leur territoire sur toutes questions relatives au fonctionnement médical et l’application des politiques de santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article L. 1431-2 du code de santé publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D’informer les parlementaires du territoire concerné de la mise en œuvre des politiques de santé publique et de les accompagner dans leur contrôle de l’application des mesures sanitaires.

« À ce titre :

« a) Elles répondent par écrit ou à l’oral aux questions des parlementaires du territoire qu’elles régissent, au travers d’une commission de suivi de la mise en application des politiques de santé publique dans laquelle siègent les parlementaires concernés.

« b) Elles leur fournissent tout document nécessaire à comprendre la mise en application des politiques concernées. »

« c) Elles répondent à toute saisine d’un parlementaire de leur territoire.

« Un décret en Conseil d’État vient préciser les conditions de l’application.

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés  à l’article 302 bis KA du code général des impôts.