Compte de gestion dans le cadre d’une tutelle pour majeur

Mme Annie Genevard attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du dispositif légal d’exercice de la gestion des comptes dans le cadre d’une tutelle pour majeur. L’article 510 du code civil prévoit que « le tuteur établit chaque année un compte sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles ». Le compte de gestion est confidentiel et le tuteur est tenu de garantir cette confidentialité. L’article mentionne que le tuteur doit remettre chaque année une copie de ce compte au majeur protégé ainsi qu’au subrogé tuteur. Un cas particulier est prévu au quatrième alinéa de cet article : « en outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents ». Il appartient alors au juge des tutelles d’apprécier si le requérant va pouvoir solliciter du tuteur l’autorisation d’obtenir une copie du compte-rendu de gestion de son proche.

Néanmoins, la vérification et l’approbation du compte de gestion sont confiées par le juge, soit au subrogé tuteur, s’il en a été nommé un, soit au conseil de famille. Les tiers sont donc écartés de cette procédure et par conséquent, même s’ils justifient d’un intérêt légitime à consulter les documents, ils ne peuvent pas demander de précision sur les comptes. Ils ont ainsi le sentiment d’être évincés de certaines informations qui régissent la vie du majeur protégé, par exemple les achats de nourriture, de vêtements, de matériels nécessaires à son bien-être. Ainsi, elle l’interroge sur cette disposition.