Question écrite : redevance d’archéologie préventive

Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les constructions assujetties à la redevance d’archéologie préventive (RAP) issue de l’article L. 524-2 du code du patrimoine et qui dispose : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme;

b) Ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. ». La redevance d’archéologie préventive est due dès lors que l’aménagement projeté porte atteinte au sous-sol « quelle que soit sa profondeur ». Or cette interprétation de l’administration interroge. En effet, la loi fait référence à des travaux qui affectent le sous-sol et impose par conséquent un impact sur le sous-sol. Aussi devrait-il résulter de la notion « travaux affectant le sous-sol » des consignes précises sur la profondeur du sous-sol. Aussi, Mme la députée appelle-t-elle l’attention du Gouvernement afin que la rédaction des textes soit modifiée pour être davantage précise.

Pour être alerté de la réponse : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7068QE.htm